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Le testament de Cheux dit Jean Baille 4937 Bagnères de Bigorre 21- 04-1741 Testament Cheux dit Baille Jean Déchiffré par Jean Pierre TAUPIN de Caen, dont l’épouse, Marie Claude ROGER est issue de Dominique CHEUX BAYLE, né à Argelès-Bagnères, frère de l’ancêtre JEAN CHEUX BAYLE de Michel CHEOUX. Marie Claude ROGER et Michel CHEOUX sont donc cousins au xème degré. C’est le testament ci-après qui a permis de reconstituer en partie la famille CHEOUX d’Argelès-Bagnères et de confirmer ce lien de cousinage. L’an mil sept cens quarante un, et le vingtuniesme jour du mois d’avril, après midi, en La ville de Bagnère en Bigorre debant moy notaire et témoins bas signés et dans la maison du testateur, fut constitué en sa personne Jean Cheux dit Baille, brassier, habitant de cette ville, lequel étant dans son lit malade et néanmoins sain de son esprit et de tous ses sens et entendement. Considérant la mort et l’incertitude de l’heure, et pour ne mourir abintestat m’a requis de luy retenir son….non…patif écrit, sa disposition de sa dernière volonté, qu’il a dicté intelligemment de sa propre bouche en présence des témoins bas nommés en la manière qui suit, première comme bon chrétien a fait le signe de la croix en disant in nomine patris in filii et spiritus sancti amen, a recommandé son ame a dieu et a la vierge Marie, et a tous les saints et saintes du paradis, veut que son corps après qu’il soit séparé de son ame soit inhumé dans l’église St Vincent de cette ville, et dans le tombeau qu’il y possède, et que les honneurs funèbres luy soient faits suivant l’usage et a la discrétion de son épouse. A déclaré ledit testateur avoir été marié en premières noces avec feue Anne Cazaux avec laquelle il n’a point procréé aucun enfant, Lègue et laisse ledit Cheux testateur a Annette Cazaux, fille de Guilhaume Cazaux de la vallée de Campan et filleule a ladite feue Cazaux sa première femme, la somme de cent livres payable dans le delay de quatre années sans interest a compter du jour de son décés. Et comme ledit Jean Cheux testateur a reçu des services considérables de ladite Anne de Manaud sa seconde femme et espère qu’il en recevra encore et qu’elle l’abandonnera pas dans sa maladie, il luy lègue et laisse la jouissance, usufruit et administration de tous ses biens sans que ladite Manaud son épouse soit obligée d’en rendre jamais aucun compte a son héritier bas nommé. Et en cas elle y soit jamais forcée par authorité de justice ou autrement, ledit testateur luy lègue et laisse le reliqua du compte, déclarant ledit testateur vouloir faire d’autres légats, et en tout le reste de ses biens, droits, …, noms, actions et prétentions en quoy que puissent consister, ledit Jean Cheux testateur a institué et nommé pour son héritière universelle et généralle Catherine Lacome sa niepce et filleulle, fille de Vincens Lacome et de Marie Cheux, pour en faire disposer après le décès de ladite Annette de Manaud sa dite épouse a ses plaisir et volontés. Déclarant encore ledit testateur qu’il lègue et laisse a Anthoine Cheux son neveu tout le fonds qu’il possède au lieu d’Argellès en quoy qu’il puisse consister a la charge pour luy de payé ladite Annette de Manaud son épouse, ce pendant son vivant, trois sacs de blé seigle prins sur, et net avec six livres en argent que ledit Anthoine Cheux son neveu sera obligé d’aporter en la ville de Bagnère et dans sa maison a la fete de tous les saints de chaque année et ainsi continuer a peine d’ètre privé dudit fonds et a charge encore pour le dit Anthoine Cheux de payer a Marianne Rousse qui rente avait fait au testateur la somme de deux cens livres qu’elle luy a preté en bonnes espèces il y a environ quatre ans, et a la charge pour ledit Anthoine Cheux de payer aussi a Annette Cazaux ladite somme de cent livres léguée cy devant par ledit testateur a cette dernière dans le temps cy dessus précisé, et comme ait ainsi sa volonté. Ledit Cheux testateur a cassé et révoqué tousses autres testamans et dispositions de dernière volonté, voulant que le présent soit son bon, valable et dernier testamant, que s’il ne peut valoir pour tel qu’il vaille pour codicilles, donnation a cause de mort , ou de la meilleur manière de droit. Toutes lesquelles susditesdispositions ont été écrites par moy susdit notaire a mesure quelles ont été prononcées par ledit Jean Cheux testateur en presance des témoins bas nommés. Fait et récité es présance de Me Bernard d’Abadie prètre et vicaire de Jean Baptiste Forporin tisserand de Joseph Sourets ecolier natif du lieu de Vielle en Aure, de Pierre Sariat garçon chirurgien de Bernard Ducos aussi garçon chirurgien chés le Sr Ladorret et du Sr Jean Baptiste Ferron garçon appoticaire tous habitants dudit Bagnère témoins signés. Ledit Cheux testateur interpellé de signé a dit ne scavoir, et moi, ce qui a été fait tout de suitte sans nous divertir a d’autres actes. Signé : Dabadie vicaire de Bagnère Ducos Jean Forpo….B. Ferron Joseph Souret P. Sariat B Ferron Photo 1919 1920 |