Testament de MELCHIOR de CHEOUX
Testament de BERNARD de CHEOUX
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TESTAMENT DE BERNARD DE CHEOUX Rédigé par Frère GUILLAUME, prieur du monastère de Bienhapha. (Transmis par Marie-Claire WIDART le 07 avril 2005. Consulté et complété par Aimée Ingeveld en 2006)
Nota de Michel CHEOUX : je suis curieux de savoir combien de temps a pris la rédaction de ce document fort complet, sauf en ce qui concerne ses 3 épouses légitimes (seule citée Catherine d’AUTEL et sa chambrière Marie de MARCOUR – inter mariage) et ses enfants (18+18+11+5 = 52 au total) qui ne sont pas tous cités. De plus, il permet de savoir que Bernard de CHEOUX connaissait bien son patrimoine, ses biens, ses ayant droits et ses amis…..mais a oublié du monde de sa propre famille… !!!!
6 Août 1518 :
L’an mil cinq cent dix huit, l’an de la papalité de Notre Père le pape Léon X, le 6 du mois d’août à deux heures après nones ou environ en présence de mon frère Guillaume VERIN, prieurs du couvent et monastère de Bienhapha notaire et des témoins souscrits fit et ordonna noble homme BERNARD DE CHEOUX, demeurant à CHEOUX en son bon sens et mémoire et vrai entendement pensant au salut de son âme considérant qu’il n’est chose si certaine que la mort, ni chose si incertaine que l’heure d’icelle, et pour autant qu’il ne veut point que la mort qu’iceluy n’épargne, le trouve dépourvu ni par la négligence d’iceux sans avoir ordonné et disposé des biens que Dieu par sa grâce lui a consenti avoir en celui siècle mortel, fait devise et ordonne son testament et volonté dernière en la forme et manière qui si après s’ensuit. Premièrement après qu’il a recommandé son âme, quand de son corps partira à Dieu son créateur, à la glorieuse Vierge Marie sa très digne Mère et à toute la cour du Paradis entièrement, icelluy testateur BERNARD ordonne que ses excques fussent faites, les dettes payées, et ses torts faits rendus selon la forme et ordonnance de notre Mère la Sainte Eglise et avec la modération de ses fioumins par le testateur ci-après ordonnés et choisis, item en après le testateur laissa à la fabrique Saint Lambert, pour tort fait, cinq patards une fois à payer seulement.
Dons divers pour des messes et autres services religieux Item le testateur élit la sépulture de son corps en la chapelle de Saint Sébastin et Saint Simplice en la chapelle de CHEOUX, item le testateur en après, veut et ordonner que son service soit fait honestement selon son état sans faire nulle pompe mondaine, et que ce qu’il faudra au service soit pris au plus appareil de tous ces biens et laisse faites par le testateur ;
item le testateur laisse et ordonne à la dite chapelle de CHEOUX, laquelle chapelle le testateur a fait bâtir, édifier, fonder, consacrer, bénir et orienter héritablement de sept mainds d’avoine héritables ou la valeur comme les œuvres et transport en son faits. Drechef laisse et ordonne le testateur à ladite chapelle pour chacune semaine de l’an, perpétuellement célébrer en la dite chapelle deux messes desquelles messes laisse le testateur en ordonne de chanter à haute voix, chacun en deux messes à la disposition de ses fioumins, pour lesquelles messes célébrer, laisse et ordonne le testateur un smuid de végax véritable 11 stiers et demi d’espoutre, un smuid d’avoine héritable à prendre et lever sur la grosse dîme de RIVIERES que le testateur à acquis à GILSON d’HODISTER. Item laisse et ordonne le testateur à l’église de HODISTER pour faire chacun an anniversaire du testateur et de CATHERINE d’AUTEL son épouse et pour célébrer pour tous les ans 6 messes en la dite église de HODISTER à l’ordonnance de ses revenus, deux smuids d’avoine héritable à prendre et lever à ESVETRADE, sur la maison JANOT un smuid et l’autre smuid sur la maison HENRI de MAYEEN, à se avoir 15 stiers au vicaire, 6 stiers au marlier et 4 stiers au luminaire. Item laisse et ordonne le testateur à l’église de RENDEUX NOTRE DAME pour l’anniversaire de lui et de ses amis trépassés demi smuid d’avoine héritable gisant sur les héritages des enfants JEAN HERMAN de WAHARDAY à avoir 4 stiers au vicaire et un stier au luminaire. Item laisse et ordonne le testateur à l’église de RENDEUX SAINT LAMBERT pour faire l’anniversaire du testateur, de ses amis trépassés, chacun ou 5 stiers d’avoine héritable à prendre et lever à RENDEUX et 5 stiers d’avoine héritable à prendre et à lever à HODISTER sur l’héritage la GRANDE CATON, desquels dix stiers d’avoine le testateur en ordonne 9 au vicaire et un stier au luminaire. Item laisse et ordonne le testateur au couvent des CARMES de MARCHE EN FAMENNE, pour faire l’anniversaire pour chaque année du testateur et de ses amis trépassés lui héritable à prendre et à lever chacun en sa maison à Messire WARNY. Item laisse et ordone le testateur au couvent et monastère NOTRE DAME à BIENHAPHA 6 smuids d’avoine héritable à prendre et à lever chacun, un sur un pré et sur une terre qu’on dit en fourny, pré gisant à CHEOUX et mouvant de la cour de RENDEUX et c’est pour célébrer pour le testament et pour ses amis trépassés tous les ans deux messes. Item laisse et ordonne le testateur pour Dieu et en aumônes a ses batards et batardes sur toutes les acquettes que le testateur a fait en ses venfueries au lieu de CHEOUX, deux cents postulars, douze patards pour le postular et veut le testateur que son fils THIRY soit tenu devant tous et avant qu’il puisse mettre les mains aux dites acquettes, qu’il paye aux dits batards et batardes la somme des dix deux cents postulars pour partager et diviser aux dites égales portions. Item laisse et ordonne le testateur a son fils THIRY, sa maison de CHEOUX granges et estableries, prés, terres, viviers et bois, sartages là où le testateur tient son habitation et n’accepte pas tous les héritages appartenants à la maison de CHEOUX de quelle cour il soit mouvant parmy payant l’aumône faite à ses batards et batardes et encore réservé et excep té un pré qui se nomme « pré de laide » sur lequel pré le testateur a laissé une aumône héritable pour l’entretien de la chapelle de CHEOUX, un smuid d’avoine héritable et encore, si le dit THIRY veut tenir le pré pour le smuid d’avoine héritable, payer à la chapelle héritable, si le pourvu et voudra tenir, s’il ne lui plait en pourvont les mambours et gouverneur de la chapelle faire du pré le plus grand profit pour et au nom de la chapelle. Item encore le testateur laisse au dit THIRY une cour mouvante en fief de LA ROCHE avec toutes ses appendices, item laisse encore le testateur au dit THIRY la maison et assise que le testateur a et possède en la ville de MARCHE parmy débitant tel cens que la maison en est présent redevable, item laisse encore le testateur au dit THIRY 6 gros héritable gisant sur la maison LE MAIRE de BIA à MARCHE, item encore au dit THIRY, laisse le testateur un bois qu’on appelle « Pierrard Cheumé » mouvant en fief de NETTINE, item laisse encore le dit testateur au dit THIRY deux stiers d’avoines héritables gisant à MARCOUR , mouvant en fief de MONTAIGU. Item laisse et ordonne le testateur à JEAN LAMBERT, mari et mambourg de la fille légitime du testateur la vente que le testateur a acquis à la cour de HAMPTEAU pour et en accomplissant les convenances de mariage, item laisse encore au dit JEAN LAMBERT le dit testateur une petite cour terrable que le dit testateur a à BISON mouvant d’un château de DURBUY, item 2 smuids d’avoine héritables gisant en QUOUSTER (?) et DEFOSSE un stier d’avoine, item encore 4 smuids d’espoutre héritable à prendre et livrer chacun an sur le moulin de PETITHAN veut et ordonne le dit testateur que ledit JEAN LAMBERT soit tenu et obligé après le décès du testateur, pour ses amis trépassés faire célébrer un an pour le dit testateur, item pareillement THIRY soit obligé de faire célébrer à l’intention du testateur. ** Item laisse et ordonne le testateur à MARIE de METTEREUX sa fille légitime la cour de NY, cens, rentes et toutes redevabilités et appartenances de la dite cour de NY, pareillement que le dit testateur a et possède présentement et avec tout ce que la dite fille MARIE a apporté à son mariage et veut et ordonne que sa dite fille MARIE ou ses mambourgs pour elle sera tenue et obligée après le décès et trépas du testateur son père, faire célébrer un an, pour et à l’intention du testateur. Item laisse et ordonne le testateur (à MARIE) aux orphelins de JEAN RENARD, proche du dit JEAN RENARD et de JEANNE fille légitime du dit testateur, les terres et sertages de hallebois et peuvent valoir eii stiers spette héritable, item encore laisse aux dits orphelins tout ce qui s’ensuit sans « que sa mère emporta au mariage premier, deux stiers d’espoutre héritable à prendre et à lever sur les héritages de coppas de NETTINNE, item un fin d’espoutre héritable que le testateur a acquis à PIERROT de WAHARDAY, item deux cm d’espoutre héritable que le testateur a sur les héritages de LORENT de NETTINNE, idem duex stiers d’avoine héritable que le testateur a sur les héritages de JEAN de MARCHE à NETTINNE, item c1 stiers d’espoutre héritable sur les héritages LAMBERT à LIGNIERES mouvant de la cour de CAISSIN, item deux cm d’avoine héritable sur les héritages de SINA de CAISEN qu’il dit les héritages sel taverne. Item deux smuids d’avoine héritable sur les héritages de PIRLOT JEAN et LORENT de NETTINNE, item un cm de spelte héritable sur les héritages maison et assise JEAN LAMOUREUX qui furent celle jadis livrés à MARCHE. Item 3 stiers d’avoine héritable sur les héritages de BURTON, veut et ordonne, le dit testateur qu’après le décès, les fréminnes du testateur gouvernent les biens délaissés aux orphelins sans frais. Item laisse et ordonne le dit testateur à HENRY de RENDEUX, mari et mambourg (tuteur) de fille légitime du testateur ce qui s’ensuit : premièrement la terre de JANNEYE, mouvant en fief de NETTINNE, cens, rentes, pouilles chapons et toute redette appartenant à la terre tant pour son mariage que pour (son) la RENGROSSES que le testateur lui veut faire, item deux cm
d’espoutre héritable gisant à MOHIVILLE, item trois bavières de cens héritables sur les héritages au blé de WAHARDAY, item 3 cm et 2 stiers d’avoine héritable, mouvant de RENDEUX gisant à CHEOUX sur la maison LUCCAS et CATHERINE, femme le maréchal, item deux smuids d’espoutre héritables mesure de DUIANT gisant à BAUVILLE, item trois cm de végon héritable sur les dîmes de viviers, item 3 stiers d’avoine héritable gisant sur un petit pré à la hache, veut et ordonne que le dit HENRI de RENDEUX soit tenu et obligé après le décès du dit testateur faire célébrer un ou et à son intention.
Item laisse et ordonne le dit testateur au fils JEAN maire de BASTOGNE et de feu CATHERINE fille légitime du dit testateur appelée SIBILLE THIRY BALTHAZAR à eux deux égale portion la gagère delboisine ; item au fils de JEAN 6 smuids d’avoine héritable sur les héritages de JEAN ENCOURT de CHEOUX ; item à la dite SIBILLE 6 cm et demi d’avoine héritable gisant sur la maison et appende MATHIEU MARCOUR et deux stiers héritables de végon à MARCOUR, gisant sur l’héritage JEAN MATHIEU ; item à la dite SIBILLLE l’aidant de cens et 5 pouilles et demi de ce qui lui appartient sur la cour d’ERNEUVILLE ; item encore à la dite SIBILLE cc bavières deux deniers moins de cens gisant à ERNEUVILLE ; item laisse et ordonne le dit testateur aux orphelins de la femme WILLEM DUMARTEAU fille légitime du testateur qui s’ensuit, premier vingt griffeus (?) de cens héritable gisant sur la taverne WERPIN, item C, Cm d’avoine héritable peu la maison et héritages COLLINET J. mouvant de la cour de WERPIN ; item un cm d’avoine héritable gisant sur la maison WIEME à WERPIN ; item c stiers spotte héritable gisant sur l’héritage JEAN GRIND à PETITHAN ; item un smuid spette héritable gisant sur les héritages GILLES CHARPENTIER à PETITHAN ; item six stiers d’avoine héritable 4 stiers sur l’héritage JEAN JADO de WERPIN et deux stiers sur la partie julno, item 2 stiers d’avoine héritables à WERPIN gisant sur l’héritage qui fut PIERRE DUFAY qui le tient à présent JEAN LINARD ; item 4 stiers spette héritable gisant à WERPIN sur l’héritage qui tient à présent COLLARD de HERVYEZ ; item 6 stiers d’avoine héritable gisant à WERPIN sur l’héritage PIRLOT de GRIEMBIEMONT ; item laisse et ordonne le dit testateur aux enfants de WILLEM de NY engendrés de CATHERINE sa femme fille légitime du testateur 4 francs héritables de cens gisant sur le fief de JEAN de PRIETTE mouvant en fief de MONTAIGU ; item encore 4 francs héritables gisant sur la seigneurie de BOURDON mouvant en fief de DURBUY ; item encore 6 francs liiii portant pour le franc héritable gisant sur les héritages EVRARD F ?? à MARCHE veut et ordonne que les enfants en mambourgs soient tenus faire célébrer après son décès deux ans pour et à l’intention du testateur WILLEME de NY a eu en mariage le vicomté de FERS. Item laisse et ordonne le testateur à la fille THIRY BALTHAZAR laquelle est rendue à la paix Dieu (abbaye près de HUY) IIII cm d’espoutre héritable à prendre et lever femelle sur l’héritage JEAN SOLZ à prendre le dit 4 mai dcm dedans c cm et veut que le dit IIII cm de spette, héritable demeurant perpétuellement au moustier et l’église de près Dieu. Item laisse et ordonne le dit testateur à BAUDOIN PIERRE qui eut en mariage la fille légitime du testateur, 4 cm et demy de spette héritable que le testateur a possédé à ROY sur les héritages GOFFIN ; item demy smuid spette héritable trois bavières de cens héritable gisant sur la maison MATHIEU WERVEZ, item l’argent que le dit testateur avait prêté au dit BEAUDOIN duquel argent le dit BEAUDOIN avait acquis cinq cm de spette héritable gisant à LOSKEN auprès WERIS.
Item laisse et ordonne le testateur à MARIE fille légitime THIRY BALTHAZAR l l ii stiers d’avoine gisant à ERNEUVILLE , item iiii stiers de vegon héritable gisant THINEVILLE sur l’héritage COLLARD POULAS ; item la moitié d’un tiers de la dîme de grands champs et de beleur et laisse le dit testateur à la dite l’orée pour la mettre à l’église et pour permaner la dite rente à la dite église ou monastère et aumône fut rendue. Item laisse et ordonne que le dit testateur pour Dieu…..à son fils naturel MELCHIOR la gagère que le dit testateur a à JOURNAL avec toutes les appartenances comme leur appartient ; item encore sur ce fait l fl l l pat. Pour le fils sur demy cm de vegon que le dit testateur a et possède à JOURNAL. Item pour Dieu et en aumône laisse et ordonne à JEAN et BALTHAZAR ses 2 fils naturels, à MARIE et CATHERINE ses 2 filles naturelles à égale portion la moitié de gagère que le testateur a et possède contre son fils THIRY son fils légitime sur GRANDHAN et PETITHAN ; item veut le dit testateur, si aucun de ses enfants batards et batardes qui sont enfants naturels du dit testateur allassent de vie à trépas prématurément, sans avoir héritiers légitimes, venant a parfaite âge de l vans (?), le dit testateur veut et ordonne que tous les biens retournent aux autres fils et filles naturels à égale part et que tous retournent au d’airain vivant ; et si tous ses enfants ces dits naturels du dit testateur allassent de vie à trépas sans relinguer héritiers tel et telle âge comme dit est, il veut que tous ses biens des dits retournent à ses enfants légitimes et aux enfants légitimes du dit testateur sans fraude.
Item laisse et ordonne pour Dieu et eu aumône à MARIE chambrière du testateur (sa camériste avec laquelle il a eu 5 enfants) et mère des susdits 4 batards onze stiers une tierce main de végon que le testateur a eu à la ville de CHEOUX sur les héritages et maison JUCQS et VIII stiers et demy a tierce au moins sur l’héritage maison et assise JEHANCON PIERARD et après le décès de la dite MARIE a ses viii enfants l l v fl qu’avait MARIE sur les héritages de BERNARD DE CHEOUX avec le soit surnommé ; item laisse et ordonne le dit testateur à ses enfants naturels e e c stiers d’avoines héritables gisant à WAHARDAY sur la maison et appendice GILLE, neuf stiers d’avoine héritable gisant à WAHARDAY que JEAN de WAHARDAY tient au présent ; item veut et ordonne le dit testateur qu’après ses enfants descendants de ses enfants tiennent et accomplissent comme il est ordonné ou sinon qu’advienne le dit testateur le prive maintenant pour toujours de toutes laisse à lui faites et de toutes les acquettes qu’il a fait dans ses veufveries pour retourner aux enfants légitimes du dit testateur à égale portion sans fraude.
Item derechef laisse et ordonne le dit testateur cens clinsart d’or à prendre sur tous les plus appareil de ses biens meubles à Cupt le clinsart pour le dix cens clinsart playdoyer et procéder juridiquement contre ceux qui ne prétendront constants des dites laisses à eux faits, et s’il fallait plus de cent clinsart d’or pour plaidoyer contre tels, le dit testateur sent que ses autres enfants se défendent et mettent de leur bien à défendre le dit testament et volonté dernière aussi avant les uns que les autres sans fraude. Item veut et ordonne que si aucun de ses enfants légitimes ou enfants descendants de ses enfants, allassent de vie à trépéas sans reluquer héritiers légitimes venant à parfaite âge de 12 ans que tous les brèves délaissés à eux faits retournent et raillent aux enfants légitimes tout du dit testateur que WILLEM de NY, aux enfants de la femme de WILLEM DUMARTEAU à égale portion sans fraude. Item quant au résidu des biens héritables et bien meubles que le dit testateur a si, les retient à sa disposition pour après en disposer à sa volonté, mais s’il plaisait à Dieu d’appeler le dit testateur sans avoir ordonné plus avant, si veut et charge le dit testateur ses fioumins ci-dessous choisis que de ses dits biens en ordonnent comme ci-après s’ensuit. Premièrement veut le testateur à ses fieumins donnent à ses bâtards et bâtardes pour Dieu et en aumônes cent et cinquante postular une fois a payer à égale portion ; item à MARIE chambrière du dit testateur pour Dieu et en aumônes e l postular ; item en après veut que ses fieumins fassent dire et célébrer 3 ans pour le dit testateur et pour ses amis trépassés. Item laisse aux filles de HENRI de NADRIN e e e postulars item veut et ordonne à Monsieur le COMTE de ROCHEFORT une paire de bœufs de e e e postulars. Item tout le remanant de ses biens héritables et meubles trouvés près les dites laisse et ordonnance devant être écrites accomplies, veut et ordonne que ses fioumins les deportes a ses enfants légitimes et aux enfants de ses enfants à égale portion sans fraude.
Item élit le dit BERNARD de CHEOUX testateur pour ses fieumins, vaillant homme et seigneur de MONJARDIN ; WILLEM de NY ; ROSKIN de NY et THIRY de CHEOUX fils légitime du dit testateur, laisse un gobelet d’argent tel que le testateur a eu présent en sa maison. L’an LVI et LVIII du mois (?) le vi jour rectifié le dit BERNARD de CHEOUX testateur son présent testament comme sa volonté dernière révoquant et appellant toutes autres testaments, laisses et ordonnances par lui auparavant faits si aucun apparaît ; voulant que celui présent testament sortisse effet et soit de valeur a Dieu à loi et par tous du testament et volonté deraine pent et doit mieux valoir retenant que le dit protecteur pense celui a présent testament prendre, mettre ou ajouter à son bon plaisir. Ce fut fait rectifié en la maison et inhabitation du dit BERNARD, testateur en présence de HENRI NOEL, HENRI DUCHENE, JEHANSON GERARD, PIROTTE JACQUES, JENA KINET, JEAN INCOURT bâtard de verve comme témoin et ce spécialement requis huchés et appelés, requérant à moi le dit testateur de celui présent testament ou instrument plusieurs faite si le cas appartient au requis. Je, frère GUILLAUME , prieur du couvent et monastère de BIENHAPHA et publique d’autorité impériale notaire pour ce qui aux ordonnances testament et volontés daviaines du dit testateur devant écrit avec ce présent et avec les témoins dessus nommés et loi vu, oui, et diligemment entendu, ainsi fait, dit, ordonné et testaté en telle forme et manière que cy devant est contenu, ay fait et sommé celui présent publique, instrument lequel ai écrit, et rédigé en forme de ma propre main et soubsigné de mon propre signe accoutumé.
Guill. J………………………………………………………………………………………….
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